M-35.1, r. 116.1 - Règlement sur le contingentement des producteurs de bois de la région de Québec

Texte complet
2. Pour produire et mettre en marché le produit, tout producteur doit être titulaire d’un contingent attribué par le Syndicat conformément au présent règlement.
Décision 11892, a. 2.
En vig.: 2020-12-16
2. Pour produire et mettre en marché le produit, tout producteur doit être titulaire d’un contingent attribué par le Syndicat conformément au présent règlement.
Décision 11892, a. 2.